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Quelle attitude d'un parlementaire face à des lois contre la vie humaine ?

Publiée le 16-11-2016

Jean Paul II dans l'Evangile de la Vie, 73

     L'avortement et l'euthanasie sont donc des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Des lois de cette nature, non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience, mais elles entraînent une obligation grave et précise de s'y opposer par l'objection de conscience. Dès les origines de l'Eglise, la prédication apostolique a enseigné aux chrétiens le devoir d'obéir aux pouvoirs publics légitimement constitués (cf. Rm 13, 1-7; 1 P 2, 13-14), mais elle a donné en même temps le ferme avertissement qu'« il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Ac 5, 29). Dans l'Ancien Testament déjà, précisément au sujet des menaces contre la vie, nous trouvons un exemple significatif de résistance à un ordre injuste de l'autorité. Les sages-femmes des Hébreux s'opposèrent au pharaon, qui avait ordonné de faire mourir tout nouveau-né de sexe masculin: « Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Egypte et laissèrent vivre les garçons » (Ex 1, 17). Mais il faut bien voir le motif profond de leur comportement: « Les sages-femmes craignirent Dieu » (ibid.). Il n'y a que l'obéissance à Dieu — auquel seul est due la crainte qui constitue la reconnaissance de son absolue souveraineté — pour faire naître la force et le courage de résister aux lois injustes des hommes. Ce sont la force et le courage de ceux qui sont prêts même à aller en prison ou à être tués par l'épée, dans la certitude que cela « fonde l'endurance et la confiance des saints » (Ap 13, 10).

Dans le cas d'une loi intrinsèquement injuste, comme celle qui admet l'avortement ou l'euthanasie, il n'est donc jamais licite de s'y conformer, « ni ... participer à une campagne d'opinion en faveur d'une telle loi, ni ... donner à celle-ci son suffrage ».(98)

Un problème de conscience particulier pourrait se poser dans les cas où un vote parlementaire se révélerait déterminant pour favoriser une loi plus restrictive, c'est-à-dire destinée à restreindre le nombre des avortements autorisés, pour remplacer une loi plus permissive déjà en vigueur ou mise aux voix. De tels cas ne sont pas rares. En effet, on observe le fait que, tandis que dans certaines régions du monde les campagnes se poursuivent pour introduire des lois favorables à l'avortement, soutenues bien souvent par de puissantes organisations internationales, dans d'autres pays au contraire — notamment dans ceux qui ont déjà fait l'expérience amère de telles législations permissives — se manifestent les signes d'une nouvelle réflexion. Dans le cas ici supposé, il est évident que, lorsqu'il ne serait pas possible d'éviter ou d'abroger complètement une loi permettant l'avortement, un parlementaire, dont l'opposition personnelle absolue à l'avortement serait manifeste et connue de tous, pourrait licitement apporter son soutien à des propositions destinées à limiter les préjudices d'une telle loi et à en diminuer ainsi les effets négatifs sur le plan de la culture et de la moralité publique. Agissant ainsi, en effet, on n'apporte pas une collaboration illicite à une loi inique; on accomplit plutôt une tentative légitime, qui est un devoir, d'en limiter les aspects injustes.

 

 

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