Publiée le 03-11-2017
N. 1 - L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, déjà effacés quant à la faute, que le fidèle, bien disposé et à certaines conditions déterminées, reçoit par l’intervention de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des Saints .
N. 2 - L’indulgence est partielle ou plénière selon qu’elle libère en partie ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés .
N. 3 - Tout fidèle peut gagner des indulgences partielles ou plénières pour lui-même, ou les appliquer aux défunts par mode de suffrage .
N. 4 – Au fidèle qui, au moins le cœur contrit, accomplit une œuvre à laquelle est attachée une indulgence partielle, est appliquée par l’Église la remise d’une peine temporelle de même valeur que celle qu’il obtient déjà par son œuvre .
N. 5 - § 1. Outre l’autorité suprême de l’Église, seuls peuvent accorder des indulgences ceux à qui ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le Pontife Romain.
§ 2. Aucune autorité inférieure au Pontife Romain n’est en mesure de confier à d’autres le pouvoir de concéder des indulgences, à moins que cela ne lui ait été expressément concédé par le Siège Apostolique 5.
N. 6 - Dans la Curie Romaine, tout ce qui concerne la concession et l’usage des indulgences est confié exclusivement à la Pénitencerie Apostolique, restant sauf le droit de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi d’examiner ce qui regarde la doctrine dogmatique à leur sujet 6.
N. 7 - Les évêques éparchiaux ou diocésains, ainsi que ceux qui leur sont assimilés en droit, même dépourvus de la dignité épiscopale, dès le début de leur charge pastorale, ont le droit :
1°. D’accorder dans leur territoire l’indulgence partielle à tous les fidèles, et hors de leur territoire aux fidèles relevant de leur juridiction ;
2°. D’impartir trois fois par an la bénédiction papale avec indulgence plénière, en employant la formule prescrite, dans leur propre éparchie ou diocèse, lors de fêtes solennelles de leur choix, même s’ils ne font qu’assister à la Messe. Cette bénédiction se donne à l’issue de la Messe à la place de la bénédiction habituelle, selon les normes du Cérémonial des Évêques de chacun 7.
N. 8 - Les métropolites peuvent accorder l’indulgence partielle dans les éparchies ou diocèses suffragants comme dans leur propre territoire 8.
N. 9 - § 1. Les Patriarches, en tout lieu même exempt de leur patriarcat, dans les églises de leur propre rite en dehors des limites du patriarcat, et partout pour les fidèles de leur rite, peuvent :
1° accorder l’indulgence partielle ;
2° impartir la Bénédiction Papale avec indulgence plénière, trois fois par an en règle ordinaire, et en outre lorsque se présente une circonstance ou une raison religieuse tout à fait particulière, qui demande la concession de l’indulgence plénière pour le bien des fidèles.
§ 2. Cette disposition vaut aussi pour les Archevêques Majeurs 9.
N. 10 - Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine jouissent de la faculté d’accorder en tout lieu l’indulgence partielle, qui ne peut être acquise, à chaque fois, que par les personnes présentes 10.
N. 11 - § 1. Il faut l’autorisation expresse du Siège Apostolique pour pouvoir imprimer, en quelque langue que ce soit, l’Enchiridion des indulgences.
§ 2. Quant à tous les autres livres, feuillets et autres écrits contenant des concessions d’indulgences, ils ne peuvent être édités sans l’autorisation du Hiérarque ou de l’Ordinaire du lieu 11.
N. 12 – Selon l’intention du Souverain Pontife, les concessions des indulgences demandées pour tous les fidèles n’entrent en vigueur qu’après que leurs documents authentiques aient été revus par la Pénitencerie Apostolique 12.
N. 13 - L’indulgence jointe à un jour de célébration liturgique est considérée comme transférée au jour auquel cette célébration ou la solennité extérieure, qui lui est liée, est légitimement transférée 13.
N. 14 - Pour gagner l’indulgence attachée à un jour déterminé, si la visite d’une église ou d’un oratoire est requise, celle-ci peut se faire depuis midi, la veille, jusqu’à minuit, le jour en question 14.
N. 15 - Le fidèle peut obtenir une indulgence s’il se sert avec dévotion de l’un des objets de piété suivants, dûment béni : crucifix ou croix, chapelet, scapulaire ou médaille 15.
N. 16 - § 1. L’indulgence attachée à la visite d’une église ou d’un oratoire ne cesse pas si l’édifice est totalement détruit puis reconstruit avant cinquante ans, dans le même lieu ou à peu près, et sous le même titre.
§ 2. L’indulgence attachée à l’usage d’un objet de piété ne cesse que si cet objet est entièrement détruit ou vendu 16.
N. 17 - § 1. Pour avoir capacité à gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin des œuvres prescrites.
§ 2. Cependant, pour qu’un sujet capable gagne des indulgences, il doit avoir l’intention au moins générale de les acquérir, et accomplir les œuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession 17.
N. 18 - § 1. L’indulgence plénière ne peut être acquise qu’une seule fois par jour ; l’indulgence partielle peut l’être plusieurs fois.
§ 2. Cependant le fidèle peut obtenir l’indulgence plénière in articulo mortis même s’il a déjà acquis l’indulgence plénière en ce même jour 18.
N. 19 - L’œuvre prescrite pour acquérir l’indulgence plénière attachée à une église ou à un oratoire consiste à y faire une pieuse visite, au cours de laquelle on récite l’Oraison Dominicale et le symbole de la foi (Pater et Credo), à moins que la concession n’en dispose autrement 19.
N. 20 - § 1. Pour gagner l’indulgence plénière, en plus d’exclure toute affection au péché, même véniel, il est requis d’accomplir l’œuvre indulgenciée et de remplir les trois conditions : confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions du Souverain Pontife.
§ 2. Avec une seule confession sacramentelle, on peut acquérir plusieurs indulgences plénières ; mais avec une seule communion eucharistique et une seule prière aux intentions du Souverain Pontife, on n’acquiert qu’une seule indulgence plénière.
§ 3. Les trois conditions peuvent être remplies plusieurs jours avant ou après l’accomplissement de l’œuvre prescrite ; cependant, il convient de recevoir la communion et de prier aux intentions du Souverain Pontife le jour même où l’on accomplit l’œuvre.
§ 4. S’il manque la pleine disposition, ou si l’œuvre requise n’est pas entièrement exécutée et les trois conditions susdites ne sont pas remplies - restant sauves les prescriptions n. 24 et n. 25 pour ceux qui sont " empêchés " - l’indulgence sera seulement partielle.
§ 5. La condition de prier aux intentions du Souverain Pontife est remplie si l’on récite à son intention un Pater et un Ave ; cependant les fidèles sont libres de réciter toute autre prière selon la piété et dévotion de chacun 20.
N. 21 - § 1. On ne peut gagner une indulgence avec une œuvre à laquelle on est obligé par une loi ou un précepte, à moins que dans la concession de celle-ci il ne soit dit expressément le contraire.
§ 2. Toutefois, celui qui accomplit une œuvre imposée comme pénitence sacramentelle, qui est éventuellement enrichie d’indulgences, peut à la fois satisfaire à la pénitence et gagner les indulgences.
§ 3. De même les membres d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique peuvent gagner les indulgences par des prières et des œuvres pieuses qu’ils sont tenus d’offrir ou d’accomplir en vertu de leurs règles, de leurs constitutions ou tout autre précepte 21.
N. 22 - L’indulgence attachée à une prière peut être gagnée quelle que soit la langue dans laquelle cette prière est récitée, pourvu que la traduction ait été approuvée par une autorité ecclésiastique compétente 22.
N. 23 - La récitation d’une prière en alternant avec un compagnon, ou le fait de la suivre mentalement tandis qu’un autre la récite, suffisent pour gagner des indulgences 23.
N. 24 - Les confesseurs peuvent commuer soit l’œuvre prescrite, soit les conditions, en faveur de ceux qui, tenus par un empêchement légitime, ne peuvent les accomplir 24.
N. 25 - Les Hiérarques ou les Ordinaires des lieux peuvent de surcroît concéder aux fidèles sur lesquels ils exercent leur autorité selon le droit, si ceux-ci se trouvent en des lieux où il leur est soit impossible soit très difficile d’approcher de la confession ou de la communion, de pouvoir gagner l’indulgence plénière sans la confession et la communion actuelles, pourvu qu’ils aient le cœur contrit et qu’ils se proposent de recevoir ces sacrements dès qu’ils le pourront 25.
N. 26 - Les sourds comme les muets peuvent gagner les indulgences attachées à des prières publiques, s’ils élèvent vers Dieu leur esprit et leurs pieux sentiments, à l’unisson des autres fidèles qui prient dans le même lieu ; et s’il s’agit de prières privées, il suffit qu’ils les récitent mentalement, qu’ils les expriment par des signes, ou qu’ils les parcourent seulement des yeux 26.
Pour les fidèles défunts : (Pro fidelibus defunctis)
§ 1. Une indulgence plénière, applicable seulement aux âmes du Purgatoire, est accordée au fidèle qui :
1° visite dévotement le cimetière et prie pour les défunts, ne serait-ce que mentalement, entre le 1er et le 8 novembre.29
2° le jour où est célébrée la commémoration de tous les fidèles défunts (ou bien, avec le consentement de l’Ordinaire, le dimanche précédent ou suivant, ou le jour de la solennité de la Toussaint), visite pieusement une église ou un oratoire et y récite le Pater et le Credo.29
§ 2. Une indulgence partielle applicable seulement aux âmes du Purgatoire, est accordée au fidèle qui
1° visite dévotement un cimetière et prie pour les défunts, ne serait-ce que mentalement ;29
2° récite dévotement les Laudes ou les Vêpres de l’Office des défunts, ou l’invocation Requiem aeternam.29
Les assemblées d’évêques compétentes auront soin d’ajouter aux éditions de l’Enchiridion en diverses langues, les prières pour les défunts les plus courantes dans leur territoire et les plus chères aux fidèles.