L'isolement de l'utérus - 31 juillet 1993

Publié le 0000-00-00

CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI RÉPONSES A DES DOUTES SOULEVÉS SUR L'"ISOLEMENT DE L'UTÉRUS" ET D'AUTRES QUESTIONS Les cardinaux membres de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ont jugé que chacune des questions présentées à leur assemblée ordinaire et rapportées ci-dessous devait recevoir la réponse suivante: Q. 1.Quand l'utérus est si sérieusement endommagé (par exemple lors d'un accouchement ou d'une césarienne) que son ablation même totale est médicalement indiquée (hystérectomie) pour prévenir un grave danger actuel pour la vie ou la santé de la mère, est il licite d'effectuer cette opération en dépit de la stérilité permanente qui s'ensuivra pour la femme? R. Oui. Q. 2.Quand l'utérus (par exemple à cause de césariennes précédentes) se trouve dans un tel état que, bien qu'il ne constitue pas en lui-même un danger actuel pour la vie ou la santé de la femme, l'on prévoit qu'il ne sera plus capable de porter à terme une future grossesse sans danger pour la mère, danger qui pourrait s'avérer assez grave dans certains cas, est-il licite de l'enlever (hystérectomie) pour prévenir cet éventuel danger futur provenant d'une conception? R. Non. Q. 3.Dans la situation décrite ci-dessus au n. 2, est il licite de remplacer l'hystérectomie par la ligature des trompes (opération appelée "isolement de l'utérus"), compte tenu du fait que l'on arrive au même but préventif des risques d'une éventuelle grossesse, par une procédure beaucoup plus simple pour le médecin et moins pénible pour la femme et qu'en outre, la stérilité ainsi provoquée peut être réversible dans certains cas? R. Non. Explication Dans le premier cas, l'intervention d'hystérectomie est licite en raison de son caractère directement thérapeutique, bien que l'on prévoit qu'il en résultera une stérilité permanente. En effet, c'est la condition pathologique de l'utérus (par exemple, une hémorragie que l'on n'arrive pas à tamponner autrement) qui en rend l'ablation médicalement indiquée. Cette dernière a donc pour fin précisément de conjurer un grave danger actuel pour la femme, indépendamment d'une future grossesse éventuelle. Du point de vue moral, les cas de l'intervention d'hystérectomie et d'isolement de l'utérus se présentent d'une manière différente dans les circonstances décrites aux numéros 2 et 3; ils entrent dans le cas moral de la stérilisation directe, qui est définie, dans le document Quaecumque sterilizatio (AAS LXVIII 1976, 738-740, n. 1), comme une action qui « a pour unique effet immédiat de rendre la faculté générative incapable de procréer ». « C'est pourquoi Ä poursuit le même document Ä malgré toutes les bonnes intentions subjectives de ceux dont l'intervention est inspirée par le soin ou la prévention d'une maladie physique ou mentale que l'on prévoit ou que l'on craint comme résultat d'une grossesse, une telle stérilisation demeure absolument prohibée selon la doctrine de l'Eglise ». En fait, l'utérus, dans le cas décrit au n. 2, ne constitue, en lui-même et par lui-même, aucun danger actuel pour la femme. La proposition de remplacer, dans les mêmes conditions, l'hystérectomie par "l'isolement de l'utérus" montre précisément, en effet, que l'utérus n'est pas en lui-même un problème pathologique pour la femme. Les interventions décrites ci-dessus n'ont donc pas un caractère proprement thérapeutique, mais elles sont effectuées pour rendre stériles les futurs actes sexuels fertiles, librement accomplis. Le but d'éviter les risques dérivant pour la mère d'une éventuelle grossesse, est donc poursuivi par le moyen d'une stérilisation directe, en elle-même moralement illicite, tandis que d'autres voies, moralement licites, restent ouvertes au libre choix. L'opinion contraire, qui considère comme stérilisation indirecte, licite à certaines conditions, les pratiques dont il est question aux numéros 2 et 3, ne peut donc être considérée comme valide et ne peut être adoptée dans la pratique des hôpitaux catholiques. Lors de l'audience qu'il a accordée au Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi soussigné, le Souverain Pontife Jean-Paul II a approuvé les réponses rapportées ci-dessus et en a ordonné la publication. Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 31 juillet de 1993. + Joseph Card. Ratzinger
Préfet + Alberto Bovone
Archevêque tit. de Césarée de Numidie
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